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Les tout-petits à l'école ?

La loi

L'article D. 113-1 du C. éduc. prévoit l'admission des enfants de 2 ans  dans les écoles et classes maternelles.

 

L'article D.113-1 de valeur réglementaire est subordonné à la loi, soit, en l'espèce, l'article L. 113-1 du C. éduc..

Or, l'article L. 113-1 dispose :

« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. »

En cela, l'article L. 113-1 est la version en vigueur et codifiée de l'article 1 de la loi du 30.10.1886 qui posait :

« L'enseignement primaire est donné :

1.dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;

2.dans les écoles primaires élémentaires ; … »

C'est par voie réglementaire que la notion de « classe enfantine » fut définie (Décret du 18.01.1887 pris pour l'application de la loi de 1886).

 

L'article 1er (alinea 2 et 3) disposait :

« Dans les communes comptant moins de 2000 habitants, dont 1200 agglomérés, l'école maternelle peut être remplacée par une classe enfantine annexée à une école élémentaire.

Dans les écoles maternelles et les classes enfantines, les enfants peuvent être admis dès l'âge de deux ans révolus et restent jusqu'à l'âge de six ans. »

Les notions de classes enfantines (L. 113-1) ou de classe maternelle (D. 113-1) renvoient donc à la « classe » comprise comme groupe d'élèves d'âge préscolaire, aujourd'hui divisé en sections relevant des apprentissages premiers (hormis pour la grande section de maternelle qui relève du cycle 2 des apprentissages fondamentaux).

 

Etant posé que l'admission normale des enfants d'âge préscolaire est  fixée à 3 ans par principe (Art. L.113-1 C. éduc.) ; le règlement départemental prévoit l'admission dès 2 ans. (héritage des fondements de l'enseignement primaire de 1886).

 

Quelle légalité de la pratique consistant à ne pas vouloir décompter les effectifs des T.P.S. ?